(68) Certaines parties intéressées notent que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il n’y a pas d’activité économique si les méthodes spécifiques d’offre de certains biens ou services sont fixées directement par la loi et ne sont donc pas fondées sur des appréciations économiques effectuées par les soumissionnaires. La présence d’une redevance commerciale directement fixée par l’entreprise exploitant l’infrastructure constituerait donc une condition pour la qualifier d’entreprise.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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