(69) L’Italie et certaines parties intéressées notent que les activités menées par les autorités portuaires dans le cadre de la gestion du domaine portuaire n’ont aucune incidence sur le domaine public. Cela signifie que, bien que certains éléments des activités des autorités portuaires soient de nature économique, cela ne permet pas de conclure que les autorités portuaires sont des entreprises. Selon l’Italie, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exclut que les entités établies et réglementées, chargées de l’exercice de fonctions et d’activités publiques et non économiques, mais qui exercent en même temps certaines activités économiques, soient qualifiées d’entreprises.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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