(81) Le régime fiscal prévu par le TUIR est également pleinement conforme à la nature et aux fonctions attribuées aux autorités portuaires, étant donné que ces dernières sont des organismes publics chargés exclusivement de fonctions administratives et, donc, soumises à l’application de l’article 74 du TUIR. L’article 73 du TUIR présupposerait, au contraire, que l’organisme concerné exerce des activités commerciales, même à titre d’activité secondaire, et ne serait donc pas applicable aux autorités portuaires.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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