(86) Comme le précisent les juridictions de l’Union, constitue une activité économique, notamment, toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné, c’est-à-dire des prestations fournies normalement contre rémunération. À cet égard, la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause. Des entités sans but lucratif peuvent également offrir des biens et des services sur un marché donné.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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