(87) En ce qui concerne la construction et la gestion d’infrastructures publiques, les juridictions européennes ont précisé que c’est l’utilisation ultérieure des infrastructures, c’est-à-dire leur éventuelle gestion économique, qui détermine si le financement de la construction de ces infrastructures relève ou non du champ d’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État. La jurisprudence a reconnu, par ailleurs, que l’exploitation commerciale et la construction d’infrastructures portuaires ou aéroportuaires en vue d’une telle exploitation commerciale constituaient des activités économiques.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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