(88) Conformément à cette jurisprudence, dans un certain nombre de décisions antérieures, la Commission a conclu que la construction et l’exploitation commerciale d’infrastructures portuaires constituaient des activités économiques. Par exemple, l’exploitation commerciale d’un terminal portuaire ou aéroportuaire mis à la disposition d’utilisateurs en contrepartie d’une redevance constitue une activité économique. Dès lors, le financement public des infrastructures portuaires favorise une activité économique et est en principe soumis aux règles en matière d’aides d’État.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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