(92) Sur la base de la description des activités des autorités portuaires (voir les sections 2.1.2 à 2.1.5), la Commission considère que l’octroi de l’accès aux ports contre rémunération (droits de mouillage et droits sur les marchandises débarquées et embarquées), l’octroi d’autorisations pour les opérations portuaires contre rémunération et l’attribution de concessions à titre onéreux constituent des activités économiques. La Commission considère donc que les autorités portuaires exercent à la fois des activités non économiques et des activités économiques.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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