(93) La Commission ne conteste pas que les autorités portuaires puissent se voir déléguer l’exercice de certaines tâches de puissance publique de nature non économique (telles que le contrôle et la sécurité du trafic maritime ou la surveillance antipollution, effectués individuellement ou en collaboration avec d’autres organismes publics tels que l’autorité maritime). Dans l’exercice de ces tâches, elles ne sont pas des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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