Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 95 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(95) Les autorités portuaires exercent également des activités économiques. Elles fournissent un service général aux usagers du port (armateurs et exploitants de navires) en permettant aux navires d’accéder à l’infrastructure portuaire en échange d’une rémunération généralement appelée «redevances portuaires» (à savoir les droits sur les marchandises débarquées et embarquées et les droits de mouillage). En offrant des autorisations et des concessions contre rémunération, les ports mettent certains terrains ou infrastructures à la disposition des entreprises, qui utilisent ces espaces pour leurs besoins propres ou pour fournir des services particuliers aux armateurs et aux exploitants de navires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).