(98) Une autorité portuaire sera dès lors considérée comme une «entreprise» si — et dans la mesure où — elle exerce effectivement une ou plusieurs activités économiques. Les autorités portuaires permettent aux armateurs et aux exploitants de navires d’accéder à l’infrastructure portuaire en échange d’une rémunération (à savoir les droits sur les marchandises débarquées et embarquées et les droits de mouillage). Elles octroient des autorisations pour les opérations portuaires à titre onéreux (redevances d’autorisation) et donnent le domaine public en location en échange d’une rémunération (redevances de concession). Ces activités sont considérées comme des activités économiques. La Commission conclut donc que les autorités portuaires sont des entreprises au regard des activités économiques qu’elles exercent.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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