Décision (UE) 2021/1764 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1764
IntituléOcéans
Rattachement
CHAPITRE 1 — Questions environnementales, changement climatique, océans et réduction des risques de catastrophe
  1. Décision (UE) 2021/1764
  2. PARTIE II — DOMAINES DE COOPÉRATION POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION
  3. CHAPITRE 1 — Questions environnementales, changement climatique, océans et réduction des risques de catastrophe
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1764)
Référencearticle 19 de la décision (UE) 2021/1764EUR-Lex →

1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gouvernance internationale des océans peut porter sur:

a) le renforcement du dialogue sur des questions d’intérêt commun dans ce domaine;

b) la promotion de la connaissance du milieu marin et de la biotechnologie marine, de l’énergie océanique, de la surveillance maritime, de la gestion des zones côtières et d’une gestion écosystémique, y compris par le suivi des écosystèmes marins;

c) la promotion d’approches intégrées au niveau régional et international;

d) la promotion active de la bonne gouvernance, des bonnes pratiques et d’une gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des stocks halieutiques, y compris des stocks d’intérêt commun et des stocks gérés par des organisations régionales de gestion de la pêche;

e) le développement local d’entreprises responsables dans le secteur de la transformation du poisson;

f) le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, y compris au moyen de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et par une coopération efficace avec les organisations régionales de gestion des pêches et au sein de ces organisations, qui inclut des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à garantir une gestion plus efficace de la pêche et des zones côtières à long terme.

2. Dans le cadre de l’association, et tout en garantissant la cohérence et la complémentarité avec les accords de partenariat existants dans le domaine de la pêche, la coopération visée au paragraphe 1, points d) et f), repose sur les principes suivants:

a) les parties s’engagent en faveur d’une gestion de la pêche et de pratiques de pêche responsables;

b) les parties s’abstiennent de prendre des mesures ou d’exercer des activités qui ne respectent pas les principes d’une exploitation durable des ressources halieutiques et d’un développement local durable;

c) tenant compte des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l’Union et les PTOM, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes de dialogue concernés prévus à l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).