Décision (UE) 2021/1764 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1764
IntituléÉnergie
Rattachement
CHAPITRE 1 — Questions environnementales, changement climatique, océans et réduction des risques de catastrophe
  1. Décision (UE) 2021/1764
  2. PARTIE II — DOMAINES DE COOPÉRATION POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION
  3. CHAPITRE 1 — Questions environnementales, changement climatique, océans et réduction des risques de catastrophe
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1764)
Référencearticle 22 de la décision (UE) 2021/1764EUR-Lex →

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’énergie durable peut porter sur:

a) la production et la distribution d’énergie durable, l’accès à cette énergie, en particulier le développement, la promotion, l’utilisation et le stockage de l’énergie à faibles émissions de carbone issue de sources renouvelables;

b) les politiques et les réglementations en matière d’énergie, en particulier l’élaboration de politiques et l’adoption de réglementations garantissant des prix de l’énergie abordables et durables;

c) l’efficacité énergétique, en particulier l’élaboration et l’introduction de normes d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans différents secteurs, tels que les secteurs industriel, commercial et public, et les ménages, ainsi que des activités complémentaires d’éducation et de sensibilisation;

d) le transport, en particulier le développement, la promotion et l’utilisation de moyens de transport public et privé plus respectueux de l’environnement, tels que les véhicules hybrides, électriques ou à l’hydrogène et les systèmes de covoiturage et d’utilisation de vélos;

e) la planification urbaine et la construction, en particulier la promotion et l’introduction de normes de qualité élevées en matière environnementale et d’un niveau élevé de performance énergétique dans la planification urbaine et la construction; et

f) le tourisme, notamment la promotion d’infrastructures touristiques vertes et autosuffisantes en énergie (recourant aux énergies renouvelables).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).