Décision (UE) 2021/1764 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1764
IntituléMesures prises par les PTOM
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions relatives au commerce des biens
  1. Décision (UE) 2021/1764
  2. PARTIE III — COMMERCE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
  3. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE DES BIENS ET DES SERVICES ET AU DROIT D’ÉTABLISSEMENT
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions relatives au commerce des biens
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1764)
Référencearticle 46 de la décision (UE) 2021/1764EUR-Lex →

1. Les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne les importations de produits originaires de l’Union, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu’ils estiment nécessaires en raison de leurs besoins de développement respectifs.

2. En ce qui concerne les domaines visés par le présent chapitre, les PTOM accordent à l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficie tout partenaire économique majeur, tel qu’il est défini au paragraphe 4.

3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l’octroi par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d’autres pays en développement, d’un régime plus favorable que celui accordé à l’Union.

4. Aux fins de l’application du présent titre, le terme «partenaire économique majeur» désigne tout pays développé, ou tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % ou, sans préjudice du paragraphe 3, tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire d’un accord d’intégration économique dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est collectivement supérieure à 1,5 %. Ces calculs sont basés sur les dernières données officielles disponibles de l’OMC concernant les principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises, à l’exclusion des échanges intra-Union.

5. Les autorités des PTOM communiquent à la Commission les tarifs douaniers et les listes de restrictions quantitatives qu’ils appliquent conformément à la présente décision. Les autorités des PTOM communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur adoption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).