Décision (UE) 2021/1764 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1764
IntituléConditions applicables aux mouvements de déchets
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions relatives au commerce des biens
  1. Décision (UE) 2021/1764
  2. PARTIE III — COMMERCE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
  3. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE DES BIENS ET DES SERVICES ET AU DROIT D’ÉTABLISSEMENT
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions relatives au commerce des biens
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1764)
Référencearticle 48 de la décision (UE) 2021/1764EUR-Lex →

1. Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international, et en particulier à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «Convention de Bâle»), ainsi qu’au droit de l’Union. L’Union favorise l’instauration et le développement d’une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l’environnement et la santé publique.

2. En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas parties à la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, la législation et les mesures administratives internes nécessaires à la mise en œuvre de la convention de Bâle dans leurs territoires respectifs.

3. Les États membres dont relèvent des PTOM promeuvent l’adoption, par les PTOM, de la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes du droit de l’Union concernant les déchets et les transferts de déchets.

4. Un PTOM et l’État membre dont il relève peuvent appliquer leurs propres procédures à l’exportation de déchets en provenance du PTOM vers cet État membre. Dans ce cas, l’État membre dont relève le PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci.

Nota : JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).