Décision (UE) 2021/1764 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1764
IntituléNormes internationales relatives aux services financiers
Rattachement
CHAPITRE 5 — Coopération dans le domaine des services financiers et de la fiscalité
  1. Décision (UE) 2021/1764
  2. PARTIE III — COMMERCE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE COMMERCIALE
  3. TITRE III — DOMAINES LIÉS AU COMMERCE
  4. CHAPITRE 5 — Coopération dans le domaine des services financiers et de la fiscalité
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1764)
Référencearticle 72 de la décision (UE) 2021/1764EUR-Lex →

1. L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière.

2. Les PTOM adoptent ou conservent un cadre juridique visant à prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en tenant particulièrement compte des instruments des organismes internationaux actifs dans ce domaine, tels que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération définies par le Groupe d’action financière (recommandations du GAFI).

3. Lorsque la Commission rend une décision autorisant un État membre à conclure un accord avec un PTOM sur le transfert de fonds entre ledit PTOM et l’État membre dont il relève, ce transfert est considéré comme un transfert de fonds au sein de l’Union au sens du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil sur les transferts de fonds et ledit PTOM respecte les dispositions de ce règlement.

4. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 155 du règlement financier.

Nota : Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).