Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente décision, les initiatives de coopération ou les autres formes de coopération supposent également que les autorités gouvernementales, les organisations régionales et infrarégionales, les autorités locales et, le cas échéant, d’autres organismes ou institutions publics et privés, y compris les prestataires de services publics, d’un PTOM peuvent participer à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) sous réserve des règles et objectifs des activités de coopération prévues par la présente décision et par le règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux modalités applicables à l’État membre dont relève le PTOM.
Décision (UE) 2021/1764 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2021/1764
IntituléParticipation à des groupements européens de coopération territoriale
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
- Décision (UE) 2021/1764
- PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER À L’UNION
- CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1764)
Nota : Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
Aller plus loin
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