TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «pays APE»: les régions ou États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont conclu des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique (APE), lorsqu’un tel APE est appliqué provisoirement ou entre en vigueur, la date la moins tardive étant retenue;
b) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
c) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
d) «produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
e) «marchandises»: les matières et les produits;
f) «matières fongibles»: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;
g) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’OMC);
h) «valeur des matières» sur la liste de l’appendice I: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le PTOM. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;
i) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le PTOM, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Aux fins de la présente définition, si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa du présent point peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;
j) «proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;
k) «poids net»: le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;
l) «chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;
m) «classé»: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans une position ou une sous-position spécifique;
n) «envoi»: les produits qui sont:
i) soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire;
ii) soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;
o) «exportateur»: une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un PTOM et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;
p) «exportateur enregistré»: un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du PTOM concerné aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre de la présente décision;
q) «attestation d’origine»: une attestation établie par l’exportateur dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine de la présente annexe, en vue soit de permettre à la personne déclarant les marchandises aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un PTOM, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises;
r) «pays bénéficiaire du SPG»: un pays bénéficiaire du SPG tel qu’il est défini à l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil;
s) «système REX», le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises, visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES
Article 2
Prescriptions générales
1. Sont considérés comme originaires d’un PTOM:
a) les produits entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe;
b) les produits obtenus dans un PTOM qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de la présente annexe.
2. Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans un PTOM:
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
g) les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;
h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;
i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);
j) les articles usagés qui y sont collectés uniquement à des fins de récupération de matières premières;
k) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;
m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
a) ils sont immatriculés dans un PTOM ou dans un État membre;
b) ils battent pavillon d’un PTOM ou d’un État membre;
c) ils remplissent l’une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants des PTOM ou des États membres; ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans les PTOM ou dans les États membres, et
— qui sont détenues au moins à 50 % par des PTOM, par des collectivités publiques ou des ressortissants des PTOM ou des États membres.
3. Les conditions du paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents PTOM. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être originaires du PTOM dans lequel le navire ou le navire-usine est immatriculé conformément au paragraphe 2, point a).
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Sans préjudice des articles 5 et 6 de la présente annexe, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe sont considérés comme originaires de ce PTOM dès lors que les conditions fixées dans la liste de l’appendice I pour les marchandises concernées sont remplies.
2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un PTOM donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce PTOM et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3. Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.
4. Lorsque le deuxième alinéa du paragraphe 3 s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes du produit effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication du produit au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation ou, si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.
5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 de la présente annexe soient remplies ou non:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) le fractionnement et la réunion de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;
n) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
p) la combinaison de deux des opérations visées aux points a) à o) ou plus;
q) l’abattage des animaux.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
3. Toutes les opérations réalisées dans un PTOM sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Tolérances
1. Par dérogation à l’article 4 de la présente annexe et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’appendice I, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:
a) 15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;
b) 15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’appendice I.
2. L’application du paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’appendice I.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 et de l’article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la tolérance prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’appendice I en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.
Article 7
Cumul bilatéral
1. Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires de l’Union sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.
2. Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.
3. Aux fins du cumul prévu au présent article, l’origine des matières est déterminée conformément à la présente annexe.
Article 8
Cumul avec les pays APE
1. Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays APE sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.
2. Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays APE sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.
3. Aux fins du paragraphe 1, l’origine des matières originaires d’un pays APE est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à l’APE concerné ainsi qu’aux dispositions correspondantes relatives à la preuve de l’origine et à la coopération administrative.
Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre de l’APE entre l’Union et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA).
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) le pays APE qui fournit les matières et le PTOM qui fabrique le produit final se sont engagés:
i) à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe; et
ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;
b) les engagements visés au point a) ont été notifiés à la Commission par le PTOM concerné.
5. Lorsque les pays APE se sont déjà conformés au paragraphe 4 avant le 1er janvier 2014, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.
Article 9
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du système de préférences généralisées
1. Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays et territoires visés au paragraphe 2 du présent article sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les matières sont originaires d’un pays ou d’un territoire:
a) qui bénéficie du régime spécial en faveur des pays les moins avancés du système de préférences généralisées (SPG), visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 978/2012; ou
b) qui bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au niveau à six chiffres du système harmonisé conformément au régime général du SPG, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012.
3. L’origine des matières des pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine établies, en vertu de l’article 33 du règlement (UE) no 978/2012, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.
4. Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas:
a) aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;
b) aux produits à base de thon classés dans les chapitres 3 et 16 qui relèvent de l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents;
c) aux matières qui relèvent de l’article 8 et des articles 22 à 30 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents.
Les autorités compétentes des PTOM notifient chaque année à la Commission les matières éventuelles auxquelles a été appliqué le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article.
5. Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;
b) l’engagement visé au point a) du présent paragraphe a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.
6. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires visés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.
Article 10
Cumul étendu
1. À la demande d’un PTOM, la Commission peut accorder le cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à:
i) respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe;
ii) mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux; et
iii) apporter aux PTOM un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’ils apporteraient aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange;
b) l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.
Compte tenu du risque de contournement des règles commerciales et du caractère particulièrement sensible des matières devant être utilisées dans le cumul, la Commission peut fixer des conditions supplémentaires pour accorder le cumul demandé.
2. La demande visée au premier alinéa du paragraphe 1:
a) est adressée à la Commission par écrit;
b) indique le ou les pays tiers concernés;
c) contient la liste des matières faisant l’objet du cumul; et
d) est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b).
3. L’origine des matières mises en œuvre et les preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre-échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente annexe.
4. Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires du pays tiers, qui sont utilisées dans le PTOM pour la fabrication du produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le PTOM concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.
5. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul étendu prend effet, le partenaire avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange qui participe audit cumul, les conditions applicables et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.
6. La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente annexe.
Article 11
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon le système harmonisé.
2. Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position, la présente annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
3. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 12
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.
Article 13
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.
Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 14
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Article 15
Séparation comptable
1. Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un PTOM dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.
2. Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 3 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme originaires de l’Union est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.
Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.
3. Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves de l’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système REX, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.
4. Les autorités douanières des États membres assurent le suivi de l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1.
Elles peuvent retirer l’autorisation:
a) si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou
b) si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente annexe.
Article 16
Dérogations
1. De sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM, la Commission peut accorder à un PTOM une dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe dans l’un quelconque des cas suivants:
a) si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer;
b) s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe;
c) si le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles le justifient.
2. La demande visée au paragraphe 1 du présent article est adressée à la Commission par écrit, au moyen du formulaire figurant à l’appendice II. Elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné, et en particulier de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, de la décision à prendre;
b) des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le PTOM concerné, de poursuivre ses exportations vers l’Union, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. La Commission accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union.
5. La Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et s’efforce d’arrêter sa position dans les soixante-quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
6. La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au PTOM pour se conformer aux règles ou atteindre les objectifs fixés dans la dérogation, compte tenu de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.
7. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle est subordonnée au respect de toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.
8. La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente annexe.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 17
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans la présente annexe en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans le PTOM, sous réserve des articles 7 à 10 de la présente annexe.
2. Si des produits originaires exportés du PTOM vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes du PTOM:
a) que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et
b) qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.
Article 18
Clause de non-manipulation
1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du PTOM dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
2. Les autorités douanières considèrent que le déclarant a respecté le paragraphe 1, à moins qu’elles n’aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes fondées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul prévus aux articles 7 à 10 de la présente annexe.
Article 19
Expositions
1. Les produits originaires envoyés d’un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu’un PTOM, un pays APE ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient à l’importation de la présente décision pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un PTOM dans le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre IV de la présente annexe et présentée selon la procédure habituelle aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVES DE L’ORIGINE
Section 1
Prescriptions générales
Article 20
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des articles 29 et 30 de la présente annexe, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des articles 29 et 30 de la présente annexe sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un État membre peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l’objet d’un réexamen par la Commission de la propre initiative de celle-ci ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM. Lors de ce réexamen, la Commission étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.
Section 2
Procédures d’exportation au départ du PTOM
Article 21
Prescriptions générales
Le bénéfice de la présente décision est accordé:
a) aux marchandises satisfaisant aux exigences de la présente annexe qui sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 22 de la présente annexe;
b) à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 10 000 EUR.
Article 22
Demande d’enregistrement
1. Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes du PTOM visées à l’article 39, paragraphe 1, de la présente annexe, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’appendice V.
2. Les autorités compétentes du PTOM n’acceptent une demande que si elle est complète.
3. L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes des PTOM reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Un exportateur établi dans un PTOM et qui est déjà enregistré dans le système REX pour les besoins du schéma SPG de la Norvège ou de la Suisse n’est pas tenu de déposer de demande d’enregistrement aux fins de la présente décision auprès des autorités compétentes du PTOM.
Article 23
Enregistrement
1. Les autorités compétentes des PTOM attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l’appendice III, le numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur et saisissent dans le système REX le numéro d’exportateur enregistré, les données d’enregistrement et la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la présente annexe.
Les autorités compétentes des PTOM informent l’exportateur du numéro d’exportateur enregistré attribué à cet exportateur ainsi que de la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable.
Les autorités compétentes des PTOM tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées par l’exportateur enregistré conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente annexe.
2. L’enregistrement comporte les renseignements suivants:
a) le nom de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;
b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi, telle qu’indiquée dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);
c) les coordonnées telles qu’indiquées dans les cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l’appendice III;
d) la désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions, telle que spécifiée dans la case no 4 du formulaire figurant à l’appendice III;
e) le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;
f) si l’exportateur est un opérateur ou un producteur, comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l’appendice III;
g) la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré;
h) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;
i) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant.
Article 24
Révocation de l’enregistrement
1. Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises admises au bénéfice de la présente décision, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités compétentes du PTOM; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du PTOM en question.
2. Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le PTOM, les autorités compétentes de ce PTOM sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés du PTOM concerné, tout exportateur enregistré qui a établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.
3. Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la révocation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d’effets que pour le futur, c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les attestations établies après la date de la révocation.
4. Un exportateur radié par les autorités compétentes d’un PTOM du registre des exportateurs enregistrés conformément au paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes dudit PTOM qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.
5. Si un exportateur a été radié du registre des exportateurs enregistrés par les autorités compétentes du PTOM conformément à la législation SPG de la Norvège ou de la Suisse, cette radiation s’applique également aux fins de la présente décision
Article 25
Documents justificatifs
1. Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:
a) de tenir des états comptables appropriés de la production et de la fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;
b) de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;
c) de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;
d) de conserver, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:
i) des attestations d’origine qu’ils ont établies; et
ii) des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.
2. Les registres visés au paragraphe 1, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.
3. Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs la déclaration du fournisseur visée à l’article 27 de la présente annexe.
Article 26
Attestation d’origine et information pour les besoins du cumul
1. L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du PTOM.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (ci-après dénommée «attestation délivrée a posteriori») à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation.
3. L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’appendice IV. Une attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.
Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.
4. Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, ou du cumul bilatéral au titre de l’article 7 de la présente annexe:
a) la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un autre PTOM ou de l’Union est administrée par une attestation d’origine établie conformément à la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur dans le PTOM ou dans le pays de l’Union de provenance;
b) la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un autre PTOM ou dans l’Union est administrée par une déclaration du fournisseur, établie conformément à l’article 27 de la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du PTOM ou du pays de l’Union d’où proviennent les matières.
Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «EU cumulation» ou «OCT cumulation», ou encore «cumul UE» ou «cumul PTOM».
5. Aux fins du cumul avec un pays APE au titre de l’article 8 de la présente annexe:
a) la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un pays APE est administrée par une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément à l’APE entre l’Union et le pays APE concerné, et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays APE d’où proviennent les matières;
b) la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans le pays APE est administrée par une déclaration du fournisseur, établie conformément à l’article 27 de la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays APE d’où proviennent les matières.
Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «cumulation with EPA country [name of the country]» ou «cumul avec le pays APE [nom du pays]».
6. Aux fins du cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du SPG en vertu de l’article 9 de la présente annexe, la preuve du caractère originaire est administrée par les preuves de l’origine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, délivrées à l’exportateur par le fournisseur du pays bénéficiaire du SPG d’où proviennent les matières.
Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «cumulation with GSP country [name of the country]» ou «cumul avec le pays GSP [nom du pays]».
7. Aux fins du cumul étendu au titre de l’article 10, de la présente annexe, la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange est administrée par une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément à l’accord de libre-échange, délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays d’où proviennent les matières.
Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «extended cumulation with country [name of the country]» ou «cumul étendu avec le pays [nom du pays]».
Article 27
Déclaration du fournisseur
1. Aux fins de l’article 26, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et de l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de la présente annexe, une déclaration du fournisseur est établie par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bon de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice V.
2. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé des marchandises dont le statut au regard des règles d’origine préférentielle devrait rester constant pendant une longue période, il peut émettre une déclaration unique (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»), pour les envois ultérieurs desdites marchandises, à condition que les faits ou circonstances sur la base desquels elle est établie restent inchangés.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une période d’un an au maximum à compter de la date de présentation de la déclaration. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif. Dans de tels cas, sa validité ne peut pas dépasser la période d’un an à compter de la date à laquelle elle a pris effet. La période de validité est indiquée dans la déclaration à long terme du fournisseur.
Les autorités douanières peuvent révoquer une déclaration à long terme du fournisseur si les circonstances viennent à changer, ou si des informations inexactes ou mensongères ont été fournies.
Le fournisseur informe immédiatement le client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
3. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
4. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
Article 28
Preuve de l’origine
1. Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.
2. L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.
3. Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:
a) soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé;
b) relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et
c) soient destinées à l’importation par envois échelonnés.
Section 3
Procédures à observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’Union
Article 29
Production de la preuve de l’origine
1. La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu’elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.
2. Si le déclarant sollicite l’admission au bénéfice de la présente décision sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme une déclaration simplifiée au sens de l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et traitée comme telle.
3. Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises respectent la présente annexe; à cette fin, il vérifie notamment:
a) en consultant le site internet public visé à l’article 40, paragraphes 3 et 4, de la présente annexe, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 10 000 EUR; et
b) que l’attestation d’origine est établie conformément à l’appendice IV.
Article 30
Exemption de la preuve de l’origine
1. L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:
a) aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;
b) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.
2. Les produits visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:
a) il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;
b) ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier de la présente décision; et
c) il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:
a) elles présentent un caractère occasionnel;
b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;
c) de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
Article 31
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.
2. Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.
Article 32
Validité des attestations d’origine
Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 28, paragraphe 2, de la présente annexe, peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant ladite date limite.
Article 33
Procédure applicable à l’importation par envois échelonnés
1. La procédure visée à l’article 28, paragraphe 3, de la présente annexe, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.
2. Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.
Article 34
Contrôle des attestations d’origine
1. En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions énoncées à l’article 18 de la présente annexe.
2. Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de contrôle prévue à l’article 43 de la présente annexe:
a) si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, ou à l’article 18 de la présente annexe;
b) si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de contrôle visée au paragraphe 2, les autorités douanières proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
Article 35
Refus des préférences
1. Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de contrôle au PTOM, lorsque:
a) les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;
b) le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;
c) sans préjudice de l’article 21, point b), et de l’article 30, paragraphe 1, de la présente annexe, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le PTOM;
d) l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’appendice IV; ou
e) les conditions fixées à l’article 18 de la présente annexe ne sont pas remplies.
2. À la suite de l’envoi d’une demande de contrôle au sens de l’article 43 de la présente annexe aux autorités compétentes du PTOM, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision lorsque:
a) la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;
b) la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires du PTOM concerné ou que les conditions de l’article 17, paragraphe 2, de la présente annexe n’ont pas été respectées; ou
c) elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de contrôle; et
i) qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 43 de la présente annexe; ou
ii) que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Section 1
Prescriptions générales
Article 36
Principes généraux
1. Afin d’assurer la bonne application des préférences, les PTOM:
a) mettent en place et maintiennent les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le PTOM concerné, des règles et des procédures établies dans la présente annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de l’application du cumul;
b) coopèrent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, avec la Commission et les autorités douanières des États membres.
2. La coopération visée au paragraphe 1, point b), du présent article consiste:
a) à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins du suivi par cette dernière de la mise en œuvre correcte de la présente annexe dans le pays concerné, notamment lors des visites de contrôle sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;
b) sans préjudice des articles 34 et 35 de la présente annexe, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues dans la présente annexe, notamment au moyen de visites de contrôle sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits;
c) lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que la présente annexe est transgressée, à ce que le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres, effectue les enquêtes nécessaires ou prenne les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission et les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.
3. Les PTOM remettent à la Commission un document formel par lequel ils s’engagent à satisfaire aux exigences du paragraphe 1.
Article 37
Exigences en matière de publication et conformité
1. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des PTOM, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme ayant rempli les conditions visées à l’article 39 de la présente annexe. Cette liste est actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau PTOM remplit ces mêmes conditions.
2. Les produits originaires d’un PTOM ne bénéficient des préférences tarifaires, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union, que s’ils ont été exportés à la date indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.
3. Un PTOM est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 36 et 39 de la présente annexe à la date à laquelle:
a) il a effectué la notification prévue à l’article 39, paragraphe 1, de la présente annexe; et
b) il a remis l’engagement visé à l’article 36, paragraphe 3, de la présente annexe.
Article 38
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Section 2
Méthodes de coopération administrative applicables au système REX
Article 39
Communication des noms et adresses des autorités compétentes des PTOM
1. Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:
a) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;
b) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés.
2. Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.
3. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 40
Droits d’accès et publication des données du système REX
1. La Commission est autorisée à consulter l’ensemble des données.
2. Les autorités compétentes des PTOM sont autorisées à consulter les données concernant les exportateurs enregistrés par leurs soins.
La Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités compétentes des PTOM.
3. La Commission met à la disposition du public les données suivantes:
a) le numéro de l’exportateur enregistré;
b) la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré;
c) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;
d) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant.
4. La Commission met les informations suivantes à la disposition du public si l’exportateur y a consenti par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l’appendice III:
a) le nom de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;
b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi, telle qu’indiquée dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;
c) les coordonnées telles qu’elles sont spécifiées aux cases no 1 et no 2 du formulaire figurant à l’appendice III;
d) la désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions, telle que spécifiée dans la case no 4 du formulaire figurant à l’appendice III;
e) le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré, tel qu’il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;
f) si l’exportateur enregistré est un opérateur ou un producteur, comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l’appendice III.
Un refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.
Article 41
Protection des données dans le système REX
1. Les données enregistrées par les autorités compétentes des PTOM dans le système REX ne sont traitées qu’aux fins de la présente annexe.
2. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations visées aux articles 14 à 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ou aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas.
Les informations visées au premier alinéa sont communiquées aux exportateurs enregistrés au moyen d’un avis joint à la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré figurant à l’appendice III de la présente annexe.
3. Toute autorité compétente d’un PTOM ayant saisi des données dans le système REX est considérée comme responsable du traitement de ces données.
La Commission est considérée comme conjointement responsable du traitement de toutes les données afin de garantir que l’exportateur enregistré peut faire valoir ses droits.
4. Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement des données visées à l’appendice III de la présente annexe, qui sont stockées dans le système REX et traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément au règlement (UE) 2016/679.
5. Les États membres qui reproduisent dans leurs systèmes nationaux les données du système REX auxquelles ils ont accès tiennent à jour ces données reproduites.
6. Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement de leurs données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément au règlement (UE) 2018/1725.
7. Toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 est adressée au responsable du traitement des données et examinée par ce dernier.
Lorsqu’un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté de faire valoir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.
Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données.
8. Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives:
a) coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement;
b) échangent les informations utiles;
c) s’assistent mutuellement pour mener les audits et les inspections;
d) examinent les difficultés d’interprétation ou d’application de la présente annexe;
e) étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée;
f) formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes; et
g) assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.
Article 42
Contrôle de l’origine
1. Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du PTOM procèdent:
a) à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;
b) à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des PTOM demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.
3. Les autorités compétentes des PTOM sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.
Article 43
Demande de contrôle des attestations d’origine
1. Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente annexe.
Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un PTOM pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.
Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de contrôle.
L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de contrôle, pour la communication des résultats correspondants.
2. En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou si les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes du PTOM concerné. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.
Article 44
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur visée à l’article 27 de la présente annexe peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à l’origine réelle des matières en cause.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières du pays dans lequel la déclaration a été établie, la délivrance d’une fiche de renseignements dont un modèle figure à l’appendice VI. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivrée pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
5. Les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
6. Toute attestation d’origine établie sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur est considérée comme nulle.
Article 45
Autres dispositions
1. La présente section et le titre IV, section 2, s’appliquent, mutatis mutandis:
a) aux exportations de l’Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral prévu à l’article 7 de la présente annexe;
b) aux exportations d’un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe;
c) aux exportations de l’Union vers un PTOM lorsque ce PTOM accorde unilatéralement un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’Union, conformément à la présente annexe.
2. Un PTOM peut également prévoir que le système REX visé aux articles 22, 23, 24, 39, 40 et 41 de la présente annexe, est utilisé pour permettre à ce PTOM d’accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires d’un autre PTOM sur la base d’attestations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans cet autre PTOM.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article, les exportateurs sont enregistrés dans l’Union conformément à l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 46
Ceuta et Melilla
1. Les dispositions de la présente annexe qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un PTOM vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l’application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu’il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi.