Article premier
Principes relatifs au retrait de préférences
1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus à l’article 44 de la présente décision peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un PTOM, en cas:
a) de fraude;
b) d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives; ou
c) d’absence de la coopération administrative visée au paragraphe 2 du présent article et au titre V de l’annexe II, requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés aux articles 44 à 50 de la présente décision.
2. La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige, entre autres, qu’un PTOM:
a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualise;
b) assiste l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communique les résultats dans les délais;
c) procède ou fasse procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;
d) assiste l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à procéder à des enquêtes sur son territoire, afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes visés à l’article 44 de la présente décision;
e) respecte ou fasse respecter les règles d’origine en matière de cumul, au sens des articles 7 à 10 de l’annexe II;
f) assiste l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; l’existence d’une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par la présente décision excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du PTOM.
Article 2
Retrait du bénéfice des régimes préférentiels
1. La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:
a) consulté le comité visé à l’article 90 de la présente décision, conformément à la procédure visée à son paragraphe 4;
b) invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et
c) publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.
La Commission informe le PTOM concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 88 de la présente décision.
2. La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Á l’expiration de cette période, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 88 de la présente décision, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.
3. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait des préférences, sa prorogation ou la clôture de la procédure de retrait.