Article premier
Définitions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde
Aux fins des articles 2 à 10 de la présente annexe relative aux mesures de surveillance et de sauvegarde, on entend par:
a) «produit similaire»: un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;
b) «parties intéressées»: les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées à l’article 2, paragraphe 1, de la présente annexe et des produits similaires ou directement concurrents;
c) des «difficultés graves» sont réputées exister lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière.
Article 2
Principes des mesures de sauvegarde
1. Si un produit originaire d’un PTOM visé à l’article 44 de la présente décision est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les mesures de sauvegarde qui s’imposent peuvent être prises conformément aux dispositions ci-dessous.
2. Pour l’application du paragraphe 1, sont choisies par priorité les mesures qui entraînent le minimum de perturbations au fonctionnement de l’association. Ces mesures n’ont pas une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne devraient pas s’étendre au-delà du retrait des préférences accordées par la présente décision.
3. En cas d’adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts du PTOM concerné font l’objet d’une attention particulière.
Article 3
Ouverture de la procédure
1. La Commission mène une enquête pour déterminer si des mesures de sauvegarde devraient être prises s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées à l’article 2 de la présente annexe sont réunies.
2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 2 de la présente annexe, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2 de la présente annexe. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.
3. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de l’enquête intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Si une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission.
4. Les règles et procédures concernant la conduite de l’enquête sont énoncées à l’article 4 de la présente annexe.
5. Sur demande des autorités des PTOM et sans préjudice des délais visés dans le présent article, une consultation trilatérale, visée à l’article 14 de la présente décision, est organisée. Les résultats de la consultation trilatérale sont transmis au comité PTOM.
Article 4
Enquêtes
1. La Commission lance une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 6 du présent article.
3. L’enquête est conclue dans les douze mois suivant son ouverture.
4. La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2 de la présente annexe et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge approprié.
5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment la part de marché, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents pourraient également être pris en considération par la Commission.
6. Les parties intéressées qui se sont manifestées dans le délai prévu par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et les représentants du PTOM concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.
7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
8. La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.
9. Si les informations ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.
10. La Commission informe le PTOM concerné par écrit de l’ouverture d’une enquête.
Article 5
Mesures de surveillance préalables
1. Les produits originaires du PTOM visés à l’article 44 de la présente décision peuvent faire l’objet d’une surveillance particulière.
2. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 4, de la présente décision.
3. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.
4. La Commission et les autorités compétentes des PTOM s’assurent de l’efficacité de cette surveillance en mettant en œuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes II et III.
Article 6
Institution de mesures de sauvegarde provisoires
1. Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 4, de la présente décision. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 6, de la présente décision.
2. Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.
Article 7
Institution de mesures définitives
1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
2. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe sont réunies, la Commission adopte une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision. La Commission devrait notifier immédiatement aux autorités du PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Article 8
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas trois ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.
2. La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans maximum pour autant qu’il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer de graves difficultés.
3. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 2 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure de sauvegarde reste nécessaire.
4. L’ouverture d’une enquête est publiée conformément à l’article 4 et la mesure de sauvegarde reste en vigueur en attendant le résultat de l’enquête. L’enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article sont soumises aux articles 6 et 7.
Article 9
Confidentialité
1. Les informations reçues en application de la présente décision ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application de la présente décision n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.
2. Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
3. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
4. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu de la présente décision sont fondées. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.