(45) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlement (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (UE, Euratom) no 883/2013 et (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Pour cette raison, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et avec des organisations internationales, ainsi que tout contrat ou accord résultant de l’application de la présente décision devraient prévoir des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à de tels audits, contrôles et vérifications sur place, conformément à leurs compétences respectives, et garantissent que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.