La position de l’Union au sein du comité spécialisé de la pêche institué par l’article 8, paragraphe 1, point q), de l’accord de commerce et de coopération respecte les principes suivants:
a) l’Union agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP) pour faire en sorte que la pêche soit durable à long terme sur le plan environnemental et gérée en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi, grâce notamment aux objectifs liés au RMD énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et aux plans pluriannuels applicables, et dans le respect de l’approche de précaution, pour favoriser la mise en œuvre d’une approche écosystémique de la gestion des pêches, pour éviter et réduire autant que possible les captures non désirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que pour assurer, par la promotion d’un secteur de la pêche de l’Union économiquement viable et compétitif, un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs; et agit conformément aux articles 28 et 33 dudit règlement en ce qui concerne la gestion des stocks d’intérêt commun;
b) l’Union assure la mise en œuvre du comité spécialisé de la pêche, y compris l’élaboration ou la modification de son règlement intérieur;
c) l’Union s’attache à faire en sorte que les actes ou mesures ayant des effets juridiques adoptés par le comité spécialisé de la pêche soient conformes au droit international, notamment à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs et à l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Union;
d) l’Union veille à ce que les actes ou mesures ayant des effets juridiques adoptés par le comité spécialisé de la pêche soient conformes à l’article 494 de l’accord de commerce et de coopération, y compris la promotion de la durabilité à long terme et de l’exploitation optimale des stocks partagés, l’utilisation des meilleurs avis scientifiques disponibles, fournis essentiellement par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), comme base des décisions en matière de conservation et de gestion, et l’application de mesures proportionnées et non discriminatoires pour la conservation des ressources biologiques marines, ainsi que la gestion des ressources de pêche, tout en préservant l’autonomie des parties en matière réglementaire, en s’efforçant d’obtenir des conditions équitables entre les flottes de l’Union et du Royaume-Uni et en recherchant une approche commune entre les règles des parties;
e) l’Union œuvre en faveur de positions conformes aux bonnes pratiques et aux positions prises au sein d’autres enceintes et dans le cadre d’autres consultations multilatérales et bilatérales dans l’Atlantique du Nord-Est et favorise la coordination avec les autres parties et avec la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE);
f) l’Union se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
g) l’Union s’emploie à promouvoir la mise en œuvre en temps utile, par les parties, des mesures adoptées au titre de l’accord de commerce et de coopération dans leurs cadres juridiques respectifs, compte tenu de leurs procédures internes respectives.