Décision (UE) 2021/1765 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D1765-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2021).

TexteDécision (UE) 2021/1765
IntituléANNEXE II — Orientations relatives à la position de l’Union
RattachementDécision (UE) 2021/1765
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02021D1765-20260923)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2021/1765EUR-Lex →

1. L’Union mène les actions ci-après au sein du comité spécialisé de la pêche:

a) favoriser la discussion et la coopération en matière de gestion durable de la pêche;

b) réfléchir à des mesures de gestion et de conservation des pêcheries, y compris des mesures d’urgence et des mesures visant à assurer la sélectivité de la pêche. Cela devrait inclure la recherche d’une approche commune sur les mesures techniques et, le cas échéant, des discussions sur toute mesure notifiée par une partie à l’autre;

c) réfléchir à des modalités de collecte des données à des fins scientifiques et de gestion des pêcheries, de partage de ces données – y compris les informations utiles pour le suivi, le contrôle et l’imposition du respect des règles - et de consultation des organismes scientifiques concernant les meilleurs avis scientifiques disponibles;

d) réfléchir à des mesures pour garantir le respect des règles applicables, y compris des programmes communs de contrôle, de suivi et de surveillance et l’échange de données afin de faciliter le suivi de l’utilisation des possibilités de pêche, ainsi que le contrôle et l’application des règles;

e) élaborer et adopter des lignes directrices en vue de la fixation de totaux admissibles de captures (TAC) provisoires pour les stocks spéciaux conformément à l’article 499, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération relatif aux TAC provisoires, en tenant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte au niveau du RMD sur la même période, en particulier lorsqu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants et, en cas de besoin, en examinant la nécessité éventuelle d’élaborer une approche spécifique afin d’obtenir des résultats qui contribuent à l’objectif global de gestion durable de la pêche et des ressources biologiques de la mer dans ses trois dimensions, conformément aux objectifs de la PCP, y compris les marges de manœuvre prévues dans les plans pluriannuels;

f) réfléchir aux questions relatives à la désignation des ports pour les débarquements, y compris les moyens de faciliter la notification en temps utile de ces désignations par les parties et de toute modification apportée à ces désignations;

g) fixer des délais pour la notification des mesures visée à l’article 496, paragraphe 3, pour la communication des listes de navires visée à l’article 497, paragraphe 1, et pour la notification visée à l’article 498, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération;

h) constituer un forum de consultation au titre de l’article 501, paragraphe 2, et de l’article 506, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération;

i) élaborer et adopter un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche entre les parties en cours d’année, tel qu’il est prévu à l’article 498, paragraphe 8, de l’accord de commerce et de coopération, s’appuyant sur des contributions volontaires des États membres et faisant en sorte que les États membres qui contribuent aux échanges en bénéficient également proportionnellement;

j) réfléchir à l’application et à la mise en œuvre des articles 502 et 503 de l’accord de commerce et de coopération;

k) superviser et coordonner des groupes de travail au titre de conformément à l’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération, lesquels seront institués et dissous par une décision distincte en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE;

l) s’efforcer de parvenir à un accord sur les questions soumises au comité spécialisé de la pêche dans tout compte rendu écrit résultant des consultations annuelles sur les possibilités de pêche, sur la base de la position de l’Union établie pour ces consultations, telle qu’elle est précisée dans la présente décision, y compris celui signé entre les parties le 11 juin 2021;

m) s’efforcer de parvenir à un accord sur les modalités d’un réexamen au titre de l’article 510 de l’accord de commerce et de coopération.

2. L’Union peut mener les actions ci-après au sein du comité spécialisé de la pêche:

a) réfléchir à l’élaboration de stratégies pluriannuelles de conservation et de gestion qui serviront de base à la fixation des TAC et d’autres mesures de gestion;

b) élaborer des stratégies pluriannuelles de conservation et de gestion des stocks hors quota telles qu’elles sont prévues dans l’accord de commerce et de coopération;

c) reprendre les sujets entérinés par les parties à l’issue des consultations visées à l’article 498 de l’accord de commerce et de coopération;

d) modifier la liste des obligations internationales préexistantes visées à l’article 496, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’accord de commerce et de coopération;

e) soulever des questions ayant trait à tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de l’accord de commerce et de coopération.

3. L’Union est favorable, le cas échéant, à l’adoption par le comité spécialisé de la pêche des décisions ou des recommandations ayant des effets juridiques en ce qui concerne les sujets visés aux points 1 et 2 de la présente annexe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D1765-20260923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).