Avant l’adoption par le comité spécialisé de la pêche d’actes ou de mesures ayant des effets juridiques, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les informations scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant aux annexes I et II.
À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion du comité spécialisé de la pêche ou avant toute procédure écrite au sein de celui-ci, et en tout état de cause au plus tard huit jours ouvrables avant une telle réunion ou le recours à la procédure écrite, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.
Le Parlement européen est informé conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE.
Les principes énoncés dans la présente annexe continueront d’orienter les travaux de la Commission lors des réunions du comité spécialisé de la pêche.
Si, au cours d’une réunion du comité spécialisé de la pêche, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil conformément à la procédure définie dans la présente annexe.