(11) Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques relevant de l’accord de commerce et de coopération et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et d’autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions du comité spécialisé de la pêche, il convient de prévoir des dispositions sur la coopération et la coordination, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques de la position de l’Union pour la période 2021-2026. S’appuyant sur la pratique développée en ce qui concerne les consultations sur les possibilités de pêche pour 2021, ces dispositions sur la coopération et la coordination devraient assurer la participation pleine et entière, de façon régulière, du Conseil et de ses instances préparatoires, conformément aux procédures définies dans la décision (UE) 2021/689,
Décision (UE) 2021/1765 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1765
RattachementDécision (UE) 2021/1765
Versionacte d'origine du 05/10/2021 (CELEX 32021D1765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.