(6) Le comité spécialisé de la pêche est chargé d’adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations, à l’appui des objectifs énoncés à l’article 494 de l’accord de commerce et de coopération, en particulier l’objectif consistant à garantir la durabilité environnementale à long terme et le caractère bénéfique des incidences économiques et sociales des activités de pêche s’exerçant sur les stocks partagés dans les eaux des parties, tout en respectant pleinement les droits et obligations des États côtiers indépendants tels qu’ils sont exercés par les parties, et l’objectif d’exploiter les stocks partagés à des taux visant à maintenir et à rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux qui peuvent produire le rendement maximal durable (RMD). Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.
Décision (UE) 2021/1765 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1765
RattachementDécision (UE) 2021/1765
Versionacte d'origine du 05/10/2021 (CELEX 32021D1765)
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