(7) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit veiller à ce que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Ce même règlement prévoit que l’Union doit mettre en œuvre une approche écosystémique, adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures non désirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques. Le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l’Union d’appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche, sans préjudice de dispositions spécifiques adoptées au titre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et définit les principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt commun pour l’Union et les pays tiers et les dispositions concernant les accords en matière d’échange et de gestion commune.
Décision (UE) 2021/1765 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1765
RattachementDécision (UE) 2021/1765
Versionacte d'origine du 05/10/2021 (CELEX 32021D1765)
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