(100) Le commissaire dispose de compétences générales d’enquête, de rectification, d’autorisation et de consultation en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel auquel s’applique la partie 3 de la loi DPA 2018. Le commissaire dispose de compétences pour notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée de la partie 3, avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions de la partie 3 et rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions de la partie 3. En outre, de sa propre initiative ou sur demande, le commissaire peut émettre des avis à l’attention du parlement britannique, du gouvernement ou d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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