(101) En outre, le commissaire dispose de compétences pour:
— ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant (et, dans certaines circonstances, à toute autre personne) de fournir les informations nécessaires en remettant un avis d’information («avis d’information»),
— mener des enquêtes et des audits en émettant un avis d’évaluation, aux fins desquels le responsable du traitement ou le sous-traitant est susceptible de devoir permettre au commissaire d’accéder aux locaux déterminés, d’inspecter ou d’étudier les documents ou l’équipement, d’interroger des personnes traitant les données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement («avis d’évaluation»),
— obtenir autrement l’accès aux documents du responsable du traitement ou du sous-traitant et aux locaux de ces derniers, en application de l’article 154 de la loi DPA 2018 («pouvoirs d’accès et d’inspection»),
— adopter des mesures correctrices, y compris par voie d’avertissements et de rappels à l’ordre, ou donner des ordres au moyen d’un avis d’exécution, qui oblige le responsable du traitement ou le sous-traitant à prendre ou à s’abstenir de prendre des mesures déterminées («avis d’exécution»), et
— infliger des amendes administratives sous la forme d’un avis de sanction («avis de sanction»).