(103) Plus particulièrement, lorsqu’il décide s’il convient d’adresser un avis de sanction à un responsable du traitement ou à un sous-traitant et qu’il détermine le montant de la sanction, le commissaire à l’information doit prendre en considération les éléments énumérés à l’article 155, paragraphe 3, de la loi DPA 2018, dont la nature et la gravité du manquement, le fait que le manquement a été commis délibérément ou par négligence, toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées, le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant (compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’ils ont mises en œuvre), tout manquement pertinent commis précédemment par le responsable du traitement ou le sous-traitant; les catégories de données à caractère personnel concernées par le manquement et la question de savoir si la sanction serait effective, proportionnée et dissuasive.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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