Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 105 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(105) D’après ses derniers rapports annuels (2018-2019, 2019-2020), le commissaire à l’information a mené plusieurs enquêtes relatives au traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives. Par exemple, le commissaire a conduit une enquête et publié un avis en octobre 2019 concernant le recours à la technologie de reconnaissance faciale dans les lieux publics à des fins répressives. L’enquête s’est particulièrement concentrée sur l’usage des capacités de reconnaissance faciale en temps réel par la police du pays de Galles du Sud et le service de police métropolitaine (Metropolitan Police Service – MPS). En outre, le commissaire a mené une enquête sur la base de données «Gang matrix» (matrice des gangs) du MPS, et a constaté une série de graves violations de la législation sur la protection des données susceptibles d’ébranler la confiance du public en la matrice et l’utilisation des données.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).