Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 108 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(108) Outre ces pouvoirs d’application des règles du commissaire à l’information, certaines violations de la législation sur la protection des données constituent des infractions et peuvent, à ce titre, faire l’objet de sanctions pénales (article 196 de la loi DPA 2018). Cela vaut, par exemple, pour l’obtention et la divulgation de données à caractère personnel sans le consentement du responsable du traitement et la divulgation de données à caractère personnel à une personne tierce sans le consentement du responsable du traitement; la nouvelle identification d’informations qui sont des données à caractère personnel anonymisées sans le consentement du responsable du traitement en charge de l’anonymisation de données à caractère personnel; l’obstruction intentionnelle du commissaire dans l’exercice de ses pouvoirs en ce qui concerne l’inspection des données à caractère personnel, conformément aux obligations internationales, les fausses déclarations en réponse à un avis d’information, ou la destruction d’informations en rapport avec les avis d’information et d’évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).