(110) La surveillance du traitement de données à caractère personnel par les juridictions et le pouvoir judiciaire est double. Lorsqu’un titulaire d’une fonction juridictionnelle ou une juridiction n’agit pas dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, la surveillance est assurée par le commissaire à l’information. Lorsque le responsable du traitement agit dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, l’ICO ne peut exercer ses fonctions de surveillance et la surveillance est assurée par des organismes spéciaux. Cela reflète l’approche adoptée par l’article 32 de la directive (UE) 2016/680.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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