Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 110 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(110) La surveillance du traitement de données à caractère personnel par les juridictions et le pouvoir judiciaire est double. Lorsqu’un titulaire d’une fonction juridictionnelle ou une juridiction n’agit pas dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, la surveillance est assurée par le commissaire à l’information. Lorsque le responsable du traitement agit dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, l’ICO ne peut exercer ses fonctions de surveillance et la surveillance est assurée par des organismes spéciaux. Cela reflète l’approche adoptée par l’article 32 de la directive (UE) 2016/680.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).