Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 119 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(119) Quatrièmement, dès lors qu’une personne estime que ses droits, y compris ses droits au respect de la vie privée et à la protection des données, ont été violés par les autorités publiques, elle peut obtenir réparation devant les juridictions du Royaume-Uni en application de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Les responsables du traitement au titre de la partie 3 de la loi DPA 2018, c’est-à-dire les autorités compétentes, sont toujours des autorités publiques au sens de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Toute personne qui prétend que l’autorité publique a agi (ou propose d’agir) d’une manière incompatible avec un droit garanti par la CEDH et, partant, illicite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, peut engager une procédure à l’encontre de l’autorité devant la juridiction ou le tribunal approprié, ou invoquer les droits concernés dans toute procédure juridictionnelle, si elle est (ou serait) victime de l’acte illicite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).