Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 126 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(126) Par ailleurs, à l’instar de ce que dispose l’article 9 de la directive (UE) 2016/680, la DPA 2018 prévoit que les données à caractère personnel collectées à des fins répressives peuvent être traitées à des fins autres que des fins répressives lorsque le traitement est autorisé par la loi. Ce type de partage concerne deux situations: 1) lorsqu’une autorité répressive en matière pénale partage des données avec une autorité répressive en matière non pénale autre qu’une agence de renseignement (par exemple, une autorité financière ou fiscale, une autorité de concurrence, un service d’aide sociale à l’enfance); 2) lorsqu’une autorité répressive en matière pénale partage des données avec une agence de renseignement. Dans la première situation, le traitement de données à caractère personnel relèvera du champ d’application du RGPD du Royaume-Uni ainsi que de la partie 2 de la loi DPA 2018. Comme précisé dans la décision XXX adoptée en vertu du règlement (UE) 2016/679, les garanties prévues par le RGPD du Royaume-Uni et par la partie 2 de la loi DPA 2018 assurent un niveau de protection essentiellement équivalent à celui assuré au sein de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).