Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 139 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(139) Les fonctions générales du commissaire à l’information en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par des services de renseignement au titre de la partie 4 de la loi DPA 2018 sont énoncées à l’annexe 13 de la loi DPA 2018. Les missions comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la surveillance et le contrôle de l’application de la partie 4 de la loi DPA 2018, la sensibilisation du public, la dispense de conseils au Parlement, au gouvernement et à d’autres institutions au sujet des mesures législatives et administratives, la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations qui leur incombent, la fourniture d’informations à une personne concernée sur l’exercice de ses droits, et la conduite d’enquêtes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).