(151) Afin d’engager une action en justice devant l’IPT («qualité pour agir»), en vertu de l’article 65 de la loi RIPA 2000, une personne doit croire i) que le comportement d’un service de renseignement concernait sa personne, l’un de ses biens, toute communication qu’elle a envoyée ou reçue, ou qui lui est destinée, ou son utilisation d’un service postal, d’un service de télécommunications ou d’un système de télécommunications, et ii) que le comportement a eu lieu dans des «circonstances contestables» ou qu’il s’agit d’un comportement «de la part ou au nom des services de renseignement». Étant donné que ce critère de «conviction» en particulier a été interprété de manière assez large, la saisine du tribunal nécessite une qualité pour agir relativement faible.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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