Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 153 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(153) Le tribunal est tenu d’informer l’auteur de la réclamation si une décision a été prise en sa faveur ou non. En vertu de l’article 67, paragraphes 6 et 7, de la loi RIPA 2000, le tribunal est habilité à rendre des ordonnances provisoires et à octroyer des indemnités ou à rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée. Conformément à l’article 67A de la loi RIPA 2000, une décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours, sous réserve de l’autorisation accordée par le tribunal ou la cour d’appel compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).