(165) Conformément à l’article 36, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680, la Commission doit suivre, de manière permanente, les évolutions pertinentes au Royaume-Uni après l’adoption de la présente décision afin de déterminer si ce pays continue d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent. Ce suivi est particulièrement important en l’occurrence, puisque le Royaume-Uni dirigera, appliquera et fera appliquer un nouveau régime de protection des données qui ne sera plus soumis au droit de l’Union et qui sera susceptible d’évoluer. À cet égard, une attention particulière sera accordée à l’application des règles britanniques en matière des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers, notamment par la conclusion de conventions internationales, à l’incidence que ces transferts pourraient avoir sur le niveau de protection conféré aux données transférées au regard de la présente décision, ainsi qu’à l’efficacité de l’exercice des droits individuels dans les domaines couverts par la présente décision. Parmi d’autres éléments, la Commission fondera son suivi sur les évolutions de la jurisprudence et sur la surveillance exercée par l’ICO et par d’autres organismes indépendants.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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