Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 17 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(17) Le CBP relatif à la gestion des informations policières a été publié par le secrétaire d’État en 2005, en vertu des pouvoirs prévus par l’article 39A de la loi de 1996 sur la police. Tout code de bonne pratique publié au titre de la loi sur la police doit être approuvé par le secrétaire d’État et fait l’objet d’une consultation avec l’Agence nationale de lutte contre la criminalité avant sa présentation devant le Parlement. L’article 39A, paragraphe 7, de la loi sur la police exige que la police tienne dûment compte des codes publiés au titre de ladite loi, la police est donc tenue de les respecter. En outre, les orientations non statutaires (telles que les orientations de la pratique professionnelle agréée pour la gestion des informations policières) doivent toujours être cohérentes avec le CBP relatif à la gestion des informations policières, qui prévaut. En tout état de cause, bien qu’il puisse exister certaines situations opérationnelles dans lesquelles les agents de police doivent s’écarter de ces orientations, ils sont toujours tenus de se conformer aux exigences de la partie 3 de la loi DPA 2018.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).