(18) Des orientations supplémentaires concernant la législation du Royaume-Uni sur la protection des données pour le traitement dans le domaine répressif sont fournies par le commissaire à l’information (Information Commissioner, «ICO») (pour plus de détails sur l’ICO, voir les considérants 93 à 109). Bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes, les juridictions seraient tenues, dans le cadre d’une affaire portée devant une juridiction, de prendre en considération tout manquement aux orientations, puisque ces dernières revêtent une valeur interprétative et démontrent la manière dont le commissaire interprète et applique la législation sur la protection des données en pratique.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.