Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, la Commission peut constater au moyen d’un acte d’exécution qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers en question, ou une organisation internationale, assurent un niveau de protection adéquat. Dans cette circonstance, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation (sauf lorsqu’un autre État membre auprès duquel les données ont été collectées doit autoriser le transfert), comme prévu à l’article 35, paragraphe 1, et au considérant 66 de la directive (UE) 2016/680.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).