Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 23 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(23) La notion d’«autorité compétente» est définie à l’article 30 de la loi DPA comme une personne figurant sur la liste établie à l’annexe 7 de la loi DPA 2018, ainsi que comme toute autre personne, dans la mesure où elle exerce des fonctions statutaires pour l’une des fins répressives. Les autorités compétentes énumérées à l’annexe 7 n’incluent pas que les forces de police, mais également tous les départements ministériels du gouvernement du Royaume-Uni ainsi que d’autres autorités exerçant des fonctions d’enquête [par exemple le commissaire chargé des recettes et des douanes (Commissioner for Her Majesty’s Revenue and Customs), l’Autorité fiscale galloise (Welsh Revenue Authority), l’Autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority), le Cadastre (Her Majesty’s Land Register) ou l’Agence nationale de lutte contre la criminalité (National Crime Agency)], les agences chargées des poursuites, les autres agences de justice pénale et les autres titulaires ou organisations qui exercent des activités répressives. La partie 3 de la loi DPA 2018 s’applique également aux juridictions et aux tribunaux lorsque ces derniers exercent leurs fonctions juridictionnelles, à l’exception de la partie relative aux droits de la personne concernée et à la supervision effectuée par l’ICO. La liste des autorités compétentes établie à l’annexe 7 n’est pas définitive et est susceptible d’être mise à jour par le secrétaire d’État via des règlements prenant en considération les évolutions de l’organisation des fonctions publiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).