(26) Les notions essentielles de données à caractère personnel et de traitement sont définies à l’article 3 de la loi DPA 2018 et s’appliquent à l’ensemble de la loi DPA. Les définitions suivent de près les définitions correspondantes énoncées à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680. Aux termes de la loi DPA 2018, on entend par «données à caractère personnel» toute information se rapportant à une personne vivante identifiée ou identifiable. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la loi DPA 2018, une personne est identifiable si elle peut être identifiée, directement ou indirectement, à partir des informations, y compris par référence à un nom ou un identifiant ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. La notion de «traitement» est définie comme toute opération ou tout ensemble d’opérations appliquées à des informations ou des ensembles d’informations, telles que a) la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration ou la conservation; b) l’adaptation ou la modification; c) l’extraction, la consultation ou l’utilisation; d) la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition; e) le rapprochement ou l’interconnexion; ou f) la limitation, l’effacement ou la destruction. En outre, le DPA définit le «traitement de données sensibles» comme «a) le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques ou l’affiliation aux organisations syndicales; b) le traitement de données génétiques ou de données biométriques, dans le but d’identifier exclusivement une personne; c) le traitement de données concernant la santé; le traitement de données relatives à la vie ou l’orientation sexuelle d’une personne». À cet égard, l’article 205 de la loi DPA 2018 fournit la définition de «données biométriques», «données concernant la santé» et «données génétiques».
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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