Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 27 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(27) L’article 32 de la loi DPA 2018 précise les définitions de «responsable du traitement» et de «sous-traitant» dans le contexte du traitement de données à caractère personnel à des fins répressives, en suivant de près les définitions équivalentes de la directive (UE) 2016/680. Le responsable du traitement désigne l’autorité compétente qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque ce traitement est requis par la loi, le responsable du traitement est l’autorité compétente à laquelle cette obligation est imposée par ladite loi. Un sous-traitant est défini comme toute personne qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement (autre qu’une personne qui est employée auprès du responsable du traitement).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).