(28) Conformément à l’article 35 de la loi DPA 2018, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite et loyale, de façon similaire à ce qui est énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/680. Conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la loi DPA 2018, le traitement de données à caractère personnel pour l’une des fins répressives n’est licite que s’il est fondé sur la loi et que soit la personne concernée a donné son consentement au traitement à cette fin, soit le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente à cette fin.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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