(35) Cependant, le consentement ne semble pas constituer une base juridique pertinente pour les opérations de traitement relevant du champ d’application de la présente décision. En réalité, les opérations de traitement couvertes par la présente décision concerneront toujours les données transférées par une autorité compétente d’un État membre vers une autorité compétente du Royaume-Uni au titre de la directive (UE) 2016/680. Par conséquent, elles n’impliqueront généralement pas le type d’interaction directe (collecte) entre une autorité publique et les personnes concernées, qui peut être fondé sur le consentement en vertu de l’article 35, paragraphe 2, point a), de la loi DPA 2018.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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