(36) Bien que le recours au consentement ne soit donc pas considéré comme pertinent pour l’évaluation menée dans le cadre de la présente décision, il convient de noter, par souci d’exhaustivité, que dans un contexte répressif le traitement n’est jamais fondé sur le consentement seul, puisqu’une autorité compétente doit toujours disposer d’un pouvoir sous-jacent qui lui permet de traiter les données. Plus précisément, à l’instar de ce qui est autorisé en vertu de la directive (UE) 2016/680, cela signifie que le consentement fait office de condition supplémentaire pour permettre certaines opérations de traitement limitées et spécifiques qui pourraient autrement ne pas être effectuées, par exemple, la collecte et le traitement d’un échantillon ADN d’une personne qui n’est pas suspectée. Dans ce cas, si le consentement n’était pas donné ou était retiré, le traitement ne serait pas effectué.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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