(39) Conformément à l’article 35, paragraphe 3, de la loi DPA 1998, les données sensibles peuvent être traitées par les autorités compétentes à des fins répressives dans deux cas uniquement: 1) la personne concernée a donné son consentement au traitement à des fins répressives et, au moment où le traitement est effectué, le responsable du traitement dispose d’un document stratégique approprié; ou 2) le traitement est strictement nécessaire aux fins répressives, il remplit au moins une des conditions énoncées à l’annexe 8 de la loi DPA 2018 et, au moment où le traitement est effectué, le responsable du traitement dispose d’un document stratégique approprié.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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