Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 43 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(43) Les données à caractère personnel devraient être traitées dans un but précis et être ensuite utilisées uniquement dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la finalité du traitement. Ce principe de protection est garanti par l’article 36 de la loi DPA 2018. À l’instar de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2016/680, cette disposition requiert que a) la finalité répressive pour laquelle les données à caractère personnel sont collectées à tout moment soit déterminée, explicite et légitime et que b) les données à caractère personnel ainsi collectées ne soient pas traitées d’une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).