(43) Les données à caractère personnel devraient être traitées dans un but précis et être ensuite utilisées uniquement dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la finalité du traitement. Ce principe de protection est garanti par l’article 36 de la loi DPA 2018. À l’instar de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2016/680, cette disposition requiert que a) la finalité répressive pour laquelle les données à caractère personnel sont collectées à tout moment soit déterminée, explicite et légitime et que b) les données à caractère personnel ainsi collectées ne soient pas traitées d’une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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