(45) Les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent également être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À l’instar de l’article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), de la directive (UE) 2016/680, ces principes sont garantis par les articles 37 et 38 de la loi DPA 2018. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont effacées ou rectifiées sans tarder, au regard des finalités répressives pour lesquelles elles sont traitées, et garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne sont pas transmises ou mises à disposition pour l’une des fins répressives.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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